39. Sauf dans les circonstances et aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 38, si l’acheteur fait défaut de procéder à l’une ou l’autre des pesées ou d’en transmettre les résultats dans les délais prescrits, le poids-carcasse, pour des fins de paiement, est de 60% du poids vif estimé par le producteur.